Désormais, les victimes d’accidents de la circulation dans le cadre d’un accident de trajet, ne verront plus la rente AT s’imputer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
20 Janvier 2023 :
La Cour de Cassation a jugé que la rente versée par la Sécurité Sociale aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, ne répare pas le déficit Fonctionnel Permanent.
Alors que jusque ce revirement, la rente accident du travail de la victime venait s’imputer l’indemnisation des postes de pertes de gains professionnel, incidence professionnelle et enfin, déficit fonctionnel permanent.
Ce principe devrait logiquement être transposé aux rentes invalidité, qui seraient la conséquence d’un accident de la circulation.
La jurisprudence n’a pas encore eu à se prononcer sur le sujet mais notre cabinet se mobilisera à vos côtés pour faire reconnaître ce principe.
Par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 (Cass Plen 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947), la Cour de Cassation opère un revirement de jurisprudence qui était attendu de longue date.
La rente versée par la Caisse de Sécurité Sociale aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et au taux d’incapacité permanente défini à l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce faisant, la Cour de Cassation s’aligne sur la jurisprudence du Conseil d’Etat qui juge de façon constante que la rente AT vise uniquement à réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle (pertes de gains professionnels et incidence professionnels de l’incapacité).
« Une victoire pour l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation trajet-travail«
Maître Serge Beynet a participé à ce combat au service des victimes d’accidents du travail. Il précise les conséquences juridiques de cette décision.
La nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation, qui considère que désormais la rente versée par la Caisse de Sécurité Sociale ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (DFP), doit la conduire à ne plus soustraire le montant de la rente du montant versé par la compagnie d’assurance du responsable en indemnisation des préjudices physiques et psychologiques (DFP).
Cette décision est-elle rétroactive ?
De façon traditionnelle, la jurisprudence a un caractère déclaratif. Notre cabinet se charge dès à présent de demander l’application de cette nouvelle jurisprudence devant les juridictions pour toutes les situations passées en cours et futures.
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